Dadvsi again(2)

20 décembre 2005
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DAVDSI, suite et fin :

Dans un pré­cé­dent billet, j’ai tenté de mon­trer com­bien les logi­ciels libres pou­vaient être han­di­ca­pés par ce pro­jet de loi, dans sa rédac­tion actuelle, dans la mesure où ses dis­po­si­tions rendent illé­gale leur uti­li­sa­tion pour accé­der à des conte­nus protégés.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ; car jugeant sans doute que les pro­tec­tions garan­ties par le texte du gou­ver­ne­ment sont insuf­fi­santes, un cer­tain nombre d’acteurs — Vivendi Uni­ver­sal, BSA, la SACEM tentent de faire pas­ser un amen­de­ment bien plus offen­sif, dont l’objectif n’est plus seule­ment de cri­mi­na­li­ser tout moyen de contour­ne­ment des dis­po­si­tifs anti-​copie, mais aussi de contraindre tous les concep­teurs de logi­ciels à inté­grer dans leurs pro­duits ce type de dis­po­si­tif. Au départ, on avait donc ce texte :

« 
1° Le fait, en connais­sance de cause, d’éditer ou de mettre à la dis­po­si­tion du public, sous quelque forme que ce soit, un logi­ciel mani­fes­te­ment des­tiné à la mise à dis­po­si­tion non auto­ri­sée au public d’oeuvres ou d’objets pro­té­gés par un droit lit­té­raire et artis­tique qui ne com­prend pas les mesures pour, en l’état de la tech­nique, pré­ser­ver ces oeuvres ou objets pro­té­gés contre un usage non autorisé.

2° Le fait d’éditer ou de mettre à la dis­po­si­tion du public, sous quelque forme que ce soit, un logi­ciel autre que celui visé au 1° ci-​dessus, dès lors que, ayant connais­sance de ce que ledit logi­ciel est mani­fes­te­ment uti­lisé pour la la mise à dis­po­si­tion non auto­ri­sée au public d’oeuvres ou d’objets pro­té­gés par un droit lit­té­raire et artis­tique, l’éditeur n’a pas pris les mesures pour, en l’état de la tech­nique, pré­ser­ver ces oeuvres ou objets pro­té­gés contre un usage non autorisé.

3° Le fait, en connais­sance de cause, de pro­mou­voir direc­te­ment la mise à dis­po­si­tion du public sous quelque forme que ce soit ou l’utilisation d’un logi­ciel visé au 1° et 2° ci_​dessus. »

C’est rela­ti­ve­ment clair : à par­tir du moment où un logi­ciel com­porte une fonc­tion de publi­ca­tion, il doit com­por­ter un DRM sous peine d’être déclaré illé­gal. L’impossibilité pour les logi­ciels libres de com­por­ter des DRM effi­caces étant tou­jours la même, et dans la mesure où un nombre consi­dé­rable de logi­ciels dis­posent aujourd’hui d’une fonc­tion­na­lité de publi­ca­tion, c’est la plu­part de logi­ciels libres qui seraient de fait interdits…

A l’arrivée, et après moult dis­cus­sions au sein d’une com­mis­sion spé­cia­li­sée du CSPLA, on arrive à un texte assez dif­fé­rent, quoiqu’animé du même esprit, repris en tant que pro­po­si­tion d’amendement par les dépu­tés Mariani, Dio­nis du Séjour et Baguet :

« ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 13, insé­rer l’article suivant :

I. — Après l’article L. 335 – 3-​2 du code de la pro­priété intel­lec­tuelle, il est inséré un article L. 335 – 3-​3 ainsi rédigé :

« Art. L. 335 – 3-3. — Sans pré­ju­dice de l’application des dis­po­si­tions de l’article L. 121 – 7 du code pénal, est assi­milé au délit de contrefaçon :

« 1° Le fait, sciem­ment, d’éditer ou de mettre à la dis­po­si­tion du public, sous quelque forme que ce soit, un logi­ciel mani­fes­te­ment des­tiné à la mise à la dis­po­si­tion du public non auto­ri­sée entre uti­li­sa­teurs dudit logi­ciel d’œuvres ou d’objets pro­té­gés par un droit de pro­priété lit­té­raire et artis­tique ou de pro­vo­quer sous quelque forme que ce soit ces uti­li­sa­teurs à une telle mise à la dis­po­si­tion du public d’œuvres ou d’objets pro­té­gés par un droit de pro­priété lit­té­raire et artistique.

« 2° Le fait, sciem­ment, de pro­vo­quer à la mise à la dis­po­si­tion du public sous quelque forme que ce soit ou l’utilisation d’un logi­ciel visé au 1° ci-​dessus. »

II. — Après l’article L. 335 – 10 du même code, il est inséré un article L. 335 – 11 ainsi rédigé :

« Art. L. 335 – 11. — Sans pré­ju­dice de l’application des dis­po­si­tions des articles 1382 et sui­vants du code civil, engage sa res­pon­sa­bi­lité toute per­sonne éditant un logi­ciel ou le met­tant sciem­ment à la dis­po­si­tion du public qui n’a pas fait toutes dili­gences utiles pour, compte tenu de la des­ti­na­tion prin­ci­pale dudit logi­ciel, en éviter l’usage pour la mise à la dis­po­si­tion du public non auto­ri­sée entre uti­li­sa­teurs dudit logi­ciel d’œuvres ou d’objets pro­té­gés par un droit de pro­priété lit­té­raire et artis­tique, dès lors qu’il est mani­feste que ledit logi­ciel est mas­si­ve­ment uti­lisé pour un tel usage. » »

« Un logi­ciel mani­fes­te­ment des­tiné à la mise à la dis­po­si­tion du public non auto­ri­sée entre uti­li­sa­teurs dudit logi­ciel » : je pro­pose de décer­ner à cette expres­sion le Grand Prix Ray­mond Devos récom­pen­sant la phrase la plus absurde et mal fichue qui ait été écrite depuis le début de l’année. En fait, à lire les moti­va­tions de l’amendement, on com­prend que seuls sont visés par ce texte les logi­ciels peer-​to-​peer (« entre uti­li­sa­teurs ») conçus pour per­mettre le pira­tage (« mani­fes­te­ment des­tiné à la mise à la dis­po­si­tion du public non auto­ri­sée »). Le pro­blème est que la for­mu­la­tion est tel­le­ment vague et embrouillée (à des­sein ?) qu’on ne peut être sûr de son champ d’application. La situa­tion est encore pire lorsqu’on exa­mine le titre II de l’amendement qui impute une res­pon­sa­bi­lité aux créa­teurs de logi­ciels qui ne sont pas des­ti­nés à des usages illi­cites, mais sont de fait uti­li­sés pour ces usages. Dans ce cas, ils doivent faire « toutes dili­gences utiles » pour éviter cet usage, c’est-à-dire équi­per leur logi­ciel de DRM. On notera au pas­sage l’inefficacité de cette démarche, puisque les modi­fi­ca­tions ne peuvent être mises en place que sur une nou­velle ver­sion du logi­ciel, ce qui ne peut avoir comme consé­quence qu’un encou­ra­ge­ment pour les uti­li­sa­teurs de conser­ver leur ancienne ver­sion. Tout inef­fi­cace qu’il puisse être, le texte ne crée pas moins une insé­cu­rité juri­dique consi­dé­rable sur les créa­teurs de logi­ciels, ren­dus res­pon­sables de ce que leurs uti­li­sa­teurs en font. L’imprécision des termes — « dili­gences utiles » [16], « mani­feste », « mas­si­ve­ment » — ouvre la porte à toutes les dérives. Une démarche de ce type est tel­le­ment inapro­priée et contre-​productive qu’elle a été reje­tée même aux Etats-​Unis, où l’industrie de l’info­tai­ne­ment n’a pas réussi à l’imposer.

Le rap­port du CSPLA ren­dant compte de la logique à la base des amen­de­ments est en soi un monu­ment de lit­té­ra­ture. Rele­vons par exemple cet extra­or­di­naire aveu de cynisme can­dide de la part de ses instigateurs :

« Face aux pra­tiques illé­gales déve­lop­pées sur les réseaux P2P, diverses actions en jus­tice ont été
entre­prises. Chro­no­lo­gi­que­ment, ces der­nières ont d’abord concerné les inter­nautes dont la
condam­na­tion a été obte­nue. Assi­gner au pénal ou au civil les per­sonnes phy­siques pose cepen­dant un
pro­blème d’ordre pra­tique, dans la mesure où il n’est pas envi­sa­geable de mul­ti­plier les conten­tieux à
l’infini, mais égale­ment d’ordre socié­tal. Outre leur por­tée limi­tée, des attaques fron­tales contre les
inter­nautes créent un effet d’image des indus­tries cultu­relles très néga­tif auprès de leur propre public.
Aussi, il est apparu judi­cieux aux membres de la com­mis­sion de pou­voir égale­ment agir à l’encontre
des éditeurs ou dis­tri­bu­teurs de logi­ciels per­met­tant les échanges illi­cites, qui trouvent dans ces
acti­vi­tés un inté­rêt écono­mique mani­feste, plu­tôt que de mettre l’internaute au pre­mier plan en terme
de res­pon­sa­bi­lité. » Autre­ment dit, nous nous atta­quons à notre propre public et nous éton­nons qu’il n’en soit pas content. Com­ment faire pour pou­voir conti­nuer tout en pas­sant pour des anges ? en refi­lant le sale bou­lot aux concep­teurs de logi­ciels bien sûr ! c’est exac­te­ment cette fonc­tion que rem­plissent les DRM d’ailleurs : faire por­ter au logi­ciel la res­pon­sa­bi­lité de la mise en oeuvre des volon­tés arbi­traires des ayants-​droits, déga­geant ceux-​ci de toutes les ques­tions de négo­cia­tion d’usages avec le public.

Les DRM ne consti­tue pas la seule ques­tion abor­dée par le pro­jet de loi. Que ce soit au niveau du texte d’origine (droit d’auteur des fonc­tion­naires, dépôt légal élec­tro­nique) ou des amen­de­ments dépo­sés (licence légale), le pro­jet de loi DADVSI ouvre des débats inté­res­sants dans un grand nombre de domaines du droit de pro­priété intel­lec­tuelle. Si je me suis foca­lisé sur la ques­tion des DRM, c’est à la fois parce qu’elle est par­ti­cu­liè­re­ment dif­fi­cile à appré­hen­der, mais aussi parce qu’elle me semble fon­da­men­tale dans une société numé­rique comme celle qui est en train d’émerger. Car au delà de la « simple » adap­ta­tion du droit d’auteur, c’est toute la ques­tion du contrôle et de la négo­cia­tion média­ti­sée par des dis­po­si­tifs techno-​juridique qui se pose. A cet égard, je ne peux que ren­voyer au débat qui a opposé en 1998, au moment où les Etats-​Unis adop­taient le DMCA, Law­rence Les­sig, John Perry Bar­low, Mark Ste­fik et Charles Mann, orga­nisé par la revue Atlan­tic Monthly [17]. Toutes les ques­tions que nous agi­tons aujourd’hui étaient déjà posées dans les mêmes termes et de manière très claires et on voyait se construire des posi­tions dif­fé­rentes simi­laires à celles qui sont aujourd’hui défendues.

Il y a là un enjeu poli­tique consi­dé­rable parce que « consti­tu­tion­nel » qui se dégage : la ques­tion posée par ce pro­jet de loi n’est pas tel­le­ment de savoir qui a le droit de faire telle ou telle chose dans le cadre du droit d’auteur, mais bien plu­tôt com­ment se négo­cie ce droit et com­ment est mise en oeuvre son actua­li­sa­tion concrète dans un cadre numé­rique et au niveau des usages. S’il est vrai que le mode de fonc­tion­ne­ment de l’appareil légis­la­tif et juri­dique que nous connais­sons est inadapté au contexte numé­rique, la mise en oeuvre uni­la­té­rale de la volonté abso­lue des ayants-​droits par l’intermédiaire de machines sans aucune marge de négo­cia­tion ne pro­met pas non plus un ave­nir par­ti­cu­liè­re­ment heu­reux. Comme je l’ai déjà dit, ce pro­jet de loi, parmi d’autres, sème les graines de guerres à venir. Et les guerres qu’il nous pro­met seront cultu­relles ; elles seront fon­dées sur des oppo­si­tions fron­tales entre pra­tiques cultu­relles irré­con­ci­liables, appuyées sur des outils tech­niques incom­pa­tibles. Parce que ces pra­tiques, les indus­tries cultu­relles ne les contrô­le­ront jamais en tota­lité, via leurs machines, et ne réus­si­ront jamais qu’à contin­gen­ter, à enfer­mer dans leur ghetto sur­édu­qué les par­ti­sans d’une culture « libre » (ce qui est peut-​être tout sim­ple­ment leur objec­tif finalement).

S’il est de la res­pon­sa­bi­lité de la repré­sen­ta­tion natio­nale de pré­ve­nir les guerres civiles, encore faudrait-​il qu’elle com­prenne que celles-​ci peuvent se pré­pa­rer par l’intermédiaire de dis­po­si­tions très tech­niques et obs­cures, appa­rem­ment ano­dines, et qui doivent être sou­mises à un long décryp­tage pour en sai­sir la portée.

EUCD : recom­man­da­tions de vote sur les amen­de­ments au texte de loi


Photo : « swirl @ street level » cc-by-nc-nd-2.0 Btezra

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